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Glass-Steagall
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Le texte de la proposition de loi HR 129 rétablissant Glass-Steagall !

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Comme nous l’avons annoncé le 5 janvier, les députés démocrate et républicain Marcy Kaptur et Walter Jones ont déposé au Congrès américain une proposition de loi rétablissant la séparation totale entre banques de dépôts et banques d’affaires et de marché. Voici la traduction française de « HR 129 » ressuscitant le Glass-Steagall de Franklin Roosevelt.

La partie (4) de la Section 2 et l’ensemble de la Section 3 (essentiellement techniques) ne sont pas traduites. Pour la version complète, se référer à l’originale sur le site de la Library of Congress .
Vous pouvez télécharger la version française au format .pdf ici.

113ème CONGRÈS

1ère Session

H. R. 129

Relative à l’abrogation de certaines dispositions de la loi Gramm-Leach-Bliley et au rétablissement de la séparation entre banques de détail et sociétés de services d’investissement, comme stipulé dans la loi bancaire de 1933, la « loi Glass-Steagall », et pour d’autres objectifs.

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À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

le 3 janvier 2013

Mme KAPTUR (pour elle-même et M. JONES) ont introduit la proposition de loi suivante ; qui a été soumise à la Commission des services financiers.

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PROPOSITION DE LOI

Pour abroger certaines dispositions de la loi Gramm-Leach-Bliley et rétablir la séparation entre banques de détail et sociétés de services d’investissement, comme stipulé dans la loi bancaire de 1933, la « loi Glass-Steagall », et pour d’autres objectifs.

Que soit promulgué par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique assemblés en Congrès,

SECTION 1. TITRE COURT.

Cette loi peut être citée comme la « Loi de 2013 pour un retour à une activité bancaire prudente ».

SEC. 2. GLASS-STEAGALL RÉTABLI.

(a) Un mur entre banques de détail et sociétés de services d’investissement rétabli - La section 18 de la Loi relative à l’assurance fédérale des dépôts (12 U.S.C. 1828), telle qu’amendée par la section 615(a) de la loi Dodd-Frank relative à la réforme de Wall Street et à la protection des consommateurs, est amendée en ajoutant à la fin la sous-section suivante :

« (aa) Limitations sur les affiliations concernant les activités de vente de titres -
« (1) INTERDICTION DE TOUTE AFFILIATION ENTRE ÉTABLISSEMENTS DE DÉPÔT ASSURÉS ET BANQUES D’INVESTISSEMENT OU SOCIETES FINANCIÈRES - Un établissement de dépôt assuré [1] ne peut être ou ne peut devenir une filiale d’aucune société de courtage ou de négoce, de conseil en investissement, de société d’investissement, ou d’aucune autre société principalement engagée dans l’émission, la mise sur le marché, la garantie, la vente publique, ou la distribution en gros ou au détail ou par participation intermédiaire d’actions, de bons, d’obligations, de notes ou autres titres.
« (2) INTERDICTION AUX CADRES, DIRECTEURS OU EMPLOYÉS DE SOCIÉTÉS DE SERVICES D’INVESTISSEMENT DE SIÉGER AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENTS DE DEPOT -

« (A) EN GENERAL - Un individu qui est cadre, directeur, associé ou employé de quelque société de courtage ou de négoce, de conseil en investissement, de société d’investissement que ce soit, ou de quelque autre société principalement engagée dans l’émission, la mise sur le marché, la garantie, la vente publique, ou la distribution en gros ou au détail ou par participation intermédiaire d’actions, de bons, d’obligations, de notes ou autres titres, ne peut être en même temps cadre, directeur, employé ou au service sous toute autre forme que ce soit d’un établissement de dépôt assuré.
« (B) EXCEPTION - Le sous-paragraphe (A) ne s’appliquera pas au service par tout individu qui serait autrement prohibé par ce sous-paragraphe, si une agence bancaire fédérale appropriée déterminait par réglementation que pour un nombre limité de cas ce service par un tel individu comme cadre, directeur, employé ou toute autre forme d’affiliation d’une institution de dépôt assurée n’influencerait pas de manière indue les choix d’investissement des établissements de dépôt ou les avis qu’elles fournissent à leurs clients.
« (C) CESSATION DU SERVICE - Soumis aux conditions du sous-paragraphe (B), tout individu décrit dans le sous-paragraphe (A) qui, à la date de promulgation de la Loi de 2013 pour un retour à une activité bancaire prudente, sert comme cadre, directeur, employé ou toute autre forme d’affiliation à un établissement de dépôt assuré mettra fin à cette activité dès que possible après la date de promulgation et au plus tard dans les 60 jours après cette date.

« (3) CESSATION DE L’AFFILIATION EN COURS -

« (A) DÉNOUEMENT ORDONNÉ DE L’AFFILIATION EN COURS - Toute affiliation d’un établissement de dépôt assuré à toute société de courtage ou de négociation, de conseil en investissement, de société d’investissement, ou toute autre société à la date de promulgation de la Loi de 2013 pour un retour à une activité bancaire prudente qui est prohibée par le paragraphe (1) cessera dès que possible et au plus tard dans les 2 ans après cette date.
« (B) CESSATION PRÉMATURÉE - L’agence bancaire fédérale appropriée peut, après audition, mettre fin à tout moment au droit accordé par le paragraphe précédent de continuer l’affiliation jusqu’à la fin de la période définie par ledit paragraphe si l’agence détermine qu’au regard de l’objectif de cette sous-section et de la Loi de 2013 pour un retour à une activité bancaire prudente, une telle action est nécessaire afin de prévenir une concentration indue de ressources, une concurrence diminuée ou injuste, des conflits d’intérêt, ou des pratiques bancaires malsaines et qu’elle est dans l’intérêt général.
« (C) PROLONGATION - Sujet à détermination selon le paragraphe (B), une agence bancaire fédérale appropriée peut prolonger la période de 2 ans citée dans le sous-paragraphe (A) d’une période de 6 mois renouvelable si l’agence juge qu’une telle extension ne causera pas de préjudice à l’intérêt général, mais la durée totale des extensions ne pourra excéder 1 an.

« (4) DEFINITIONS- (...)

SEC. 3. DISPOSITIONS CONCERNANT L’ABROGATION DE LA LOI GRAMM-LEACH-BLILEY.

(...)

SEC. 4. RAPPORTS AU CONGRÈS.

(a) Rapports exigés - Chaque fois que le Conseil des gouverneurs du Système de la réserve fédérale, le Contrôleur de la monnaie ou toute autre agence bancaire fédérale appropriée rend une décision ou décide d’une prolongation selon les sous-paragraphes (B) ou (C) ou paragraphe (2) ou (3) de la section 18 (aa) de la loi fédérale sur les dépôts (telle qu’ajoutée par la section 2 (a)) ou les sous-paragraphes (B) ou (C) de la sous-section (a)(2) ou (b)(2) de la section 3, selon le cas, le Conseil, le Contrôleur, ou l’agence devra soumettre sans délai un rapport de ces décisions au Congrès.

(b) Contenu - Chaque rapport soumis au Congrès selon la sous-section (a) devra contenir une description détaillée des raisons ayant conduit à la prise de telles décisions.


[1Note du traducteur : Les « établissements de dépôt assurés » sont ceux qui relèvent de la FDIC, l’agence fédérale responsable d’assurer les dépôts jusqu’à une limite supérieure préétablie.